(308) La plaignante affirme qu’il n’y a eu aucune procédure de mise en concurrence pour l’acquisition des services informatiques universitaires par les universités (voir les considérants 22 et 83). Dans les rares cas où d’autres fournisseurs ont pu soumissionner, l’offre présentée par Cineca s’est systématiquement avérée plus élevée que la leur.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 308
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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