(31) La Commission cherche à déterminer si 1) les paiements effectués à Cineca pour la fourniture de services informatiques au MIUR et 2) les paiements effectués à Cineca par les universités italiennes pour des services informatiques universitaires constituent une aide d’État. Elle cherche également à déterminer si les paiements effectués à Cineca pour les services informatiques fournis au MIUR et les services HPC ont entraîné une surcompensation ou ont été utilisés pour subventionner de manière croisée les activités économiques de Cineca sur des marchés où le consortium était exposé à la concurrence de la plaignante.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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