(310) La plaignante fait également référence à l’article 1er, paragraphe 512, de la loi no 208/2015 (voir les considérants 60 et 75), qui dispose qu’«afin d’assurer l’optimisation et la rationalisation des achats de biens et services informatiques et de connectivité, […] les ministères et les universités d’État […]effectuent leurs achats exclusivement par le biais des outils d’achat et de négociation de Consip S.p.A [ou d’autres entités], en ce qui concerne les biens et services [qui sont] disponibles auprès de [Consip ou de ces autres entités]». Selon la plaignante, Consip est largement utilisée pour l’achat de produits spécialisés comparables. Le ministère de la justice a également eu recours à Consip pour l’introduction, sur l’ensemble du territoire national, de la procédure civile électronique, qui relève d’une fonction essentielle.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 310
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.