(313) L’Italie fait d’abord valoir qu’il n’y a pas d’avantage sélectif en faveur de Cineca en ce qui concerne l’activité relative aux services informatiques universitaires, puisqu’il ne s’agit pas d’une activité économique. En outre, s’agissant de l’application d’une procédure de mise en concurrence, l’Italie souligne qu’elle a en réalité rendu la procédure de sélection de Cineca (véritable fournisseur interne au sens de la législation italienne) encore plus rigoureuse que ne le requiert la législation de l’Union en matière de marchés publics. Cela s’explique par le fait que l’article 192, paragraphe 2, du décret législatif no 50 du 18 avril 2016 exige une «évaluation renforcée de l’efficacité» d’une procédure de passation de marchés publics avant que l’attribution in-house à Cineca puisse être autorisée. La législation de l’UE (article 12, paragraphe 3, de la directive 2014/24/UE) prévoit une équivalence substantielle entre les différentes procédures d’attribution de services d’intérêt public aux administrations publiques.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 313
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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