Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 314

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 314 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(314) La Commission considère que la loi de «sauvetage de Cineca» n’impose à aucune université l’obligation de conclure un contrat de services informatiques avec Cineca. Elle constate par ailleurs que plusieurs universités ont effectivement choisi d’autres prestataires de services informatiques que Cineca (voir le considérant 187). Cette disposition juridique n’a donc pas permis à Cineca de vendre des services informatiques qu’elle n’aurait pas pu vendre sans l’intervention de l’État (voir le considérant 307). Par conséquent, Cineca n’a bénéficié d’aucun avantage sous la forme de débouchés commerciaux plus nombreux en raison d’une intervention de l’État.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).