Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 319

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 319 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(319) L’étude subdivise les services offerts par Cineca en trois sous-catégories distinctes: 1) les services d’application fournis en référence à l’«écosystème numérique», les activités de développement et de maintenance évolutive, et d’autres services de maintenance et d’assistance aux utilisateurs contre paiement par l’université d’une redevance de service (services fournis en contrepartie d’une redevance), 2) les services d’hébergement d’infrastructure, y compris les activités de mise en œuvre, et 3) les autres services (planification, conseil et soutien).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).