(32) En ce qui concerne les paiements pour la fourniture de services informatiques au MIUR, la Commission a conclu à titre provisoire dans la décision d’ouvrir la procédure qu’il ne saurait être exclu qu’il existe un lien intrinsèque entre la fourniture de services informatiques au MIUR et la fonction essentielle du ministère, auquel cas la fourniture de services informatiques au ministère ne constituerait pas une activité économique. Pour parvenir à cette conclusion préliminaire, la Commission s’est appuyée sur la jurisprudence TenderNed ainsi que sur sa décision finale dans l’affaire SA.34402 (ci-après la «décision HIS»), selon lesquelles certaines activités, telles que la mise à disposition d’une plate-forme électronique permettant aux autorités publiques de gérer l’ensemble des procédures de passation de marchés publics (TenderNed) et la fourniture de services informatiques aux universités d’État (décision HIS), étaient intrinsèquement liées et nécessaires à l’accomplissement d’une mission essentielle de l’État. Dès lors, ces activités ne constituent pas une activité économique.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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