Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 322

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 322 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(322) En ce qui concerne les services fournis en contrepartie d’une redevance (services d’application, point 1), qui représentent plus de 70 % des bénéfices de l’unité opérationnelle en question, les recettes de Cineca ont été systématiquement inférieures aux valeurs du marché. S’agissant des services mentionnés au point 3 (qui représentent environ 20 % du total des bénéfices), il y a eu un alignement substantiel sur les valeurs du marché, bien qu’au cours des années 2009 à 2013, les subventions semblent avoir légèrement dépassé les valeurs de marché. En ce qui concerne les valeurs de marché combinées des points 1 et 3 (90 % des recettes de l’unité opérationnelle), la compensation reçue par Cineca s’est avérée nettement inférieure à la valeur de marché.

Graphique no 1 montrant la valeur de marché des services fournis en contrepartie d’une redevance (services d’application)

Graphique no 2 montrant la valeur de marché des «autres services»

Graphique no 3 montrant les domaines combinés des services fournis en contrepartie d’une redevance (services d’application) et des «autres services»

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).