Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 326

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 326 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(326) À l’appui de sa thèse selon laquelle les prix que les universités italiennes paient à Cineca pour la fourniture de logiciels et de services informatiques sont supérieurs aux prix du marché, la plaignante critique les deux études en question sur un certain nombre de points. Selon la plaignante, le paramètre de référence utilisé dans les expertises de Cineca concernant les services fournis au MIUR et aux universités n’est pas réaliste, dans la mesure où, à l’instar du paramètre de référence appliqué au prix des services fournis au MIUR, celui utilisé pour les prix des services informatiques universitaires repose également sur les prix Assinter (voir le considérant 86). En outre, l’étude relative aux services universitaires repose sur l’hypothèse erronée qu’un concurrent limiterait ses prix à la gestion de la maintenance corrective et évolutive et à l’assistance aux utilisateurs et n’inclurait pas les coûts de développement et de fourniture de services alternatifs et équivalents. Ainsi, le concurrent hypothétique devrait supporter les mêmes coûts que ceux supportés par Cineca (voir le considérant 86).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).