(328) La Commission estime que ces affirmations générales relatives à l’existence d’un avantage global conféré à Cineca au moyen de la totalité de ses ventes de services logiciels universitaires à une partie du système universitaire italien ne sont pas valables. En effet, pour qu’une affirmation relative à l’existence d’un avantage économique sous la forme d’un paiement de prix supérieur au niveau du marché puisse être prise en compte, elle doit nécessairement être spécifique à l’opération. Dans ce contexte, l’allégation devrait porter sur l’achat, par une université déterminée, d’un produit spécifique ou d’une gamme définie de produits de Cineca, achat qui devrait être comparé au «prix du marché» applicable à un produit identique ou à des produits identiques, de même ampleur et sur la même période.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 328
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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