(329) La plaignante ne fournit des informations détaillées que pour une seule transaction entre une université et Cineca pour des services informatiques, pour laquelle elle affirme qu’un prix supérieur au niveau du marché a été payé. En ce qui concerne cette allégation, la plaignante affirme que l’université du Molise a acheté un ensemble de services informatiques universitaires à Cineca pour les années 2018 et 2020 à un prix beaucoup plus élevé que celui payé par l’université de Cassino et du Latium méridional pour un achat comparable effectué auprès de la plaignante pour les années 2019 à 2021. Plus précisément, la plaignante soutient que le prix payé par l’université du Molise à Cineca pour un contrat de services informatiques triennal pour la période 2018-2020 s’élevait à 374 966 EUR par an (hors TVA). En revanche, la plaignante, qui avait été sélectionnée dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres européenne pour un contrat avec l’université de Cassino et du Latium méridional — une université de taille comparable à celle de l’université du Molise —, a reçu un montant de 85 140 EUR par an pour un ensemble de services tout à fait comparable. Or, après avoir comparé les éléments des deux ensembles de services, la plaignante a conclu que ceux-ci n’étaient pas entièrement similaires, seules certaines composantes se recoupant. En effet, sur les huit éléments que comprend l’ensemble de services proposé par Cineca à l’université du Molise, seuls quatre trouvent un équivalent dans l’offre de la plaignante à l’université de Cassino et du Latium méridional. En outre, l’offre de la plaignante comprenait cinq éléments absents dans celle de Cineca, tandis que cette dernière contenait cinq autres éléments qui ne figuraient pas dans l’offre de la plaignante. Enfin, la plaignante tente d’attribuer un prix à chacun des éléments de l’ensemble et de calculer deux prix hypothétiques: un par ensemble, à offres identiques. Toutefois, même si la plaignante connaît évidemment ses prix pour l’offre spécifique à laquelle elle se réfère, elle calcule les prix de Cineca sur la base de différents éléments issus d’une ancienne série de prix versés par une troisième université à Cineca, et ce, pour une période différente de celle couverte par le contrat de la plaignante.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 329
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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