(33) La Commission s’est également demandé si le prix payé par le MIUR pour les services en question correspondait aux prix du marché ou si Cineca avait bénéficié d’un avantage sélectif. À cet égard, elle a invité les autorités italiennes à présenter leurs observations. La Commission a fait observer que l’Italie n’a pas démontré que les prix pour la fourniture de services informatiques au MIUR étaient déterminés par une procédure d’appel d’offres concurrentielle, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle ou par d’autres méthodes, telles que des expertises indépendantes.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.