(330) La Commission estime que ces affirmations ne prouvent pas réellement que l’université du Molise a payé à Cineca un prix supérieur à celui du marché pour les services informatiques universitaires fournis au cours de la période 2018-2020, et ce, parce que les deux offres ne sont pas comparables. Premièrement, il convient de reconnaître que les deux ensembles de services sont loin d’être identiques: la moitié des éléments ne figurent que dans le premier, tandis que d’autres ne se retrouvent que dans le second. Les ensembles de services ne semblent donc pas comparables. Deuxièmement, les prix des différents éléments de l’offre Cineca sont tirés d’une transaction conclue entre ce dernier et une autre université à une période différente (2018-2020 contre 2019-2022). De ce fait, le calcul est hautement spéculatif et il est tout à fait impossible d’établir la valeur des deux ensembles de services au cours de la période concernée. La Commission note, par ailleurs, que la procédure d’évaluation pour la sélection du prestataire de services informatiques décrite au considérant 191 semble avoir été appliquée dans cette opération spécifique.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 330
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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