Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 333

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 333 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(333) Toutefois, dans l’hypothèse où il conviendrait d’examiner l’existence d’un avantage «au niveau du système» en faveur de Cineca, la Commission estime qu’aucun «avantage» de ce type ne peut être établi en l’espèce, et ce, pour plusieurs raisons: même s’il ressort de l’étude du professeur Corso sur les composantes 1 et 3 de l’offre (au niveau du système) que la vente a été conclue à des prix supérieurs à ceux du marché, les valeurs et les niveaux de compensation indiqués ne concernent que les composantes 1 et 3 et n’incluent pas le volet «services d’hébergement» (voir le graphique au considérant 322 et l’explication au considérant 323). Les données sont donc incomplètes. En outre, comme expliqué au considérant 328, la Commission estime que ces affirmations générales relatives à l’existence d’un avantage global conféré à Cineca au moyen de la totalité de ses ventes de services logiciels universitaires à une partie du système universitaire italien ne sont pas valables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).