Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 34 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(34) Pour ce qui est de la fourniture de services informatiques aux universités italiennes, la Commission a conclu à titre provisoire, sur la base de la décision HIS, que cette activité est intrinsèquement liée à la mission de l’État consistant à dispenser un enseignement supérieur et qu’elle n’est donc pas de nature économique. Si cette conclusion provisoire devait être confirmée, Cineca ne serait pas considéré comme une entreprise au sens de la jurisprudence pertinente au regard de cette activité et les paiements effectués à Cineca par les universités ne constitueraient pas une aide d’État.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).