(35) La Commission a soulevé la question de savoir si la décision des universités de recourir à Cineca pour l’acquisition de leurs logiciels informatiques était imputable à l’État. La décision d’ouvrir la procédure a conclu à titre préliminaire que l’imputabilité était probablement présente tant avant qu’après l’adoption de la loi dite de «sauvetage de Cineca» (à savoir le décret-loi no 78/2015). Avant l’entrée en vigueur de cette loi, l’imputabilité pouvait découler de la qualification des universités italiennes en tant qu’organismes publics, ainsi que de la présence de représentants conjoints des universités et du MIUR au sein de l’organe décisionnel de Cineca, et ce, malgré le fait qu’une part significative des universités d’État ait opté pour l’acquisition de services informatiques auprès d’autres fournisseurs (voir le considérant 56 de la décision d’ouvrir la procédure).
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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