(369) La plaignante fait également valoir que l’arrêt no 6009/2018 a établi que les services d’assistance informatique au MIUR peuvent être achetés sur le marché des services et produits TIC au moyen de procédures d’appel d’offres spécifiques et ne relèvent pas de la responsabilité de l’État (voir le considérant 45). En outre, l’autorité italienne garante de la concurrence et du marché a constaté, dans deux procédures, que ces activités sont distinctes et séparées de l’exercice de l’autorité publique (voir le considérant 46).
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 369
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.