(377) La plaignante affirme (voir le considérant 49) que les services fournis au MIUR ne sont pas complexes d’un point de vue technique et se traduisent par la fourniture de services classiques de gestion opérationnelle de services informatiques, notamment la mise à jour de la présentation graphique des sites web, les activités de conseil et d’analyse réglementaire, et la maintenance des serveurs, des lignes ISDN, des postes de travail et des cartes à puce. Ces services peuvent être facilement trouvés sur le marché. Ils ne nécessitent aucune personnalisation et ne peuvent être considérés comme essentiels ou indispensables. Ils sont limités à la mise à disposition de ressources humaines qualifiées (par exemple, chef de projet, analystes fonctionnels, architectes de système, ingénieurs système, programmeurs et consultants).
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 377
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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