Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 378

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 378 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(378) L’Italie n’est pas d’accord avec cette caractérisation. Comme expliqué aux considérants 139 et suivants, Cineca devait constituer un outil au service du système d’enseignement supérieur par la fourniture de systèmes informatiques et de services informatiques intégrés et efficaces, afin de permettre l’exercice d’une mission d’intérêt public. Les services en question ont été planifiés et produits en vue de la mission d’intérêt public grâce au développement de technologies personnalisées qui ont été intégrées au fil du temps en fonction des besoins spécifiques des établissements du système d’enseignement supérieur et qui ne peuvent être trouvées sur le marché aux mêmes conditions d’exploitation. En outre, ces besoins évoluent constamment en raison des changements réglementaires et du nombre croissant de fonctions attribuées au MIUR.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).