(382) La Commission juge convaincant l’argument des autorités italiennes concernant le caractère indispensable de l’ensemble de services informatiques de Cineca, qui est nécessaire au bon fonctionnement du MIUR et du système universitaire étatique (pour plus de détails sur le raisonnement de la Commission, voir les considérants 359 et suivants). Elle est également convaincue que les différents éléments du service ont été personnalisés et développés au fil du temps en étroite symbiose entre le MIUR et Cineca et que le développement et la continuité opérationnelle du système nécessitent une connaissance approfondie des exigences réglementaires et de l’évolution constante de l’environnement réglementaire. Il est plausible que les missions interconnectées du MIUR et des universités d’État ne puissent pas être gérées sans l’ensemble de services informatiques de Cineca et que cet ensemble ne puisse guère être reproduit par des fournisseurs sur le marché libre. Le lien symbiotique sur lequel repose le bon fonctionnement du système est notamment confirmé par le fait que le consortium a été conçu de manière à refléter la structure du MIUR afin de faciliter au maximum la coopération.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 382
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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