(383) La Commission note que la plaignante admet également qu’un changement de prestataire de services informatiques ne serait possible qu’après une période de transition de trois à quatre mois (voir le considérant 49). Il n’est pas déraisonnable de considérer qu’une période de transition de trois à quatre mois n’est pas acceptable pour un système qui doit rester opérationnel toute l’année, même si son activité est réduite pendant la période des vacances d’été.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 383
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.