(387) La Commission estime que les caractéristiques des services informatiques fournis au MIUR sont comparables à celles des services informatiques fournis aux universités et que la décision HIS constitue un précédent approprié pour établir un lien intrinsèque entre ce type de services informatiques et la fonction de l’État exercée par l’intermédiaire du MIUR. En effet, la décision HIS ne doit pas être limitée aux services informatiques des universités en tant que tels. Une interprétation fondée de la décision HIS peut consister à reconnaître que les services informatiques personnalisés relatifs à la mise à disposition de l’enseignement supérieur sont intrinsèquement liés à la mission de l’État de dispenser l’enseignement supérieur.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 387
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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