Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 388

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 388 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(388) Les arrêts de la Cour invoqués par la plaignante à l’appui de son argument selon lequel la fourniture de services informatiques aux universités constitue une activité économique (voir le considérant 45) ne sauraient conduire, s’agissant des services fournis au MIUR, à une conclusion différente de celle à laquelle la Commission est parvenue pour les services destinés aux universités (voir le considérant 275). La Commission a déjà expliqué son approche en l’espèce au considérant 272. L’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-3/88, Commission/Italie — qui, selon la plaignante, a confirmé que la gestion de systèmes de traitement de données constitue une activité économique — n’a pas établi que les logiciels et les services informatiques sont en eux-mêmes dissociables de l’exercice de l’autorité publique ou de l’accomplissement d’une mission de service public. Par ailleurs, l’affaire concernait les règles relatives à la liberté d’établissement et à la libre prestation de services. Enfin, les autorités ont motivé leur position dans cet arrêt par la nécessité de préserver la confidentialité des données traitées. La différence entre les faits à la base de cet arrêt et les faits de l’espèce est considérable, et la conclusion de la Commission dans la présente affaire n’est pas inconciliable avec l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire C-3/88. La question était de savoir si la pratique de l’Italie consistant à attribuer les services informatiques dans divers secteurs économiques uniquement à des entités publiques était conforme aux dispositions du traité CEE relatives à la liberté d’établissement. Au point 13 de l’arrêt, il était énoncé de manière générale que «la conception, le logiciel et la gestion de systèmes informatiques sont de nature technique et, partant, étrangères à l’exercice de l’autorité publique». Cette conclusion est générale et s’applique largement aux services informatiques. Elle est beaucoup plus large que la conclusion tirée par la Commission dans la présente affaire. Les services en question en l’espèce ne sont pas des services informatiques généraux, mais des services qui doivent être adaptés aux besoins très spécifiques de l’administration universitaire accomplissant une mission d’intérêt public. Rien dans le raisonnement de l’Italie ou dans les conclusions de la Commission jusqu’à présent ne reviendrait à affirmer que la fourniture de services informatiques en général n’est pas une activité économique. L’avis de la Commission en l’espèce concernant les services de Cineca n’est pas incompatible avec la position selon laquelle les services informatiques, en tant que tels, n’ont pas de lien direct et spécifique avec «l’exercice de l’autorité publique» (selon le libellé de l’article 55 du traité CEE). Au vu de ces considérations, c’est à juste titre que la Cour a omis de se référer à l’arrêt Commission/Italie dans l’arrêt Compass-Datenbank.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).