(392) Sur la base de ces considérations, la Commission est d’avis que la fourniture de services informatiques au MIUR constitue une activité qui relève des fonctions essentielles de l’État ou se rattache à ces fonctions de «par sa nature, son objet et les règles auxquelles elle est soumise». Par conséquent, elle ne présente pas un caractère économique.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 392
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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