(397) Comme indiqué au considérant 94 de la décision d’ouvrir la procédure, la Commission ne doit examiner si Cineca a bénéficié d’un avantage économique que si le consortium doit être considéré comme une entreprise au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE en ce qui concerne la fourniture de services informatiques au MIUR. Dans ce cas, la Commission devrait examiner si Cineca a bénéficié ou non d’un avantage économique. La Commission ne partage pas l’affirmation de la plaignante selon laquelle il a été établi à juste titre, dans la décision d’ouvrir la procédure, que l’absence de procédure de mise en concurrence a conféré un avantage économique à Cineca. En effet, l’absence de procédure de mise en concurrence n’entraîne pas automatiquement un avantage économique. L’absence d’avantage peut également être démontrée par d’autres moyens. La question de l’existence d’un avantage économique ne serait en tout état de cause pertinente que si la fourniture de services informatiques au MIUR était de nature économique.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 397
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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