Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 399

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 399 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(399) Au sens de l’article 107, paragraphe 1, du TFUE, l’avantage est un avantage économique qu’une entreprise n’aurait pas pu obtenir dans les conditions normales du marché, c’est-à-dire en l’absence d’intervention de l’État. Les opérations économiques effectuées par des organismes publics (y compris les entreprises publiques) ne confèrent pas d’avantage à leur contrepartie si elles sont réalisées dans des conditions normales de marché. Pour déterminer si une opération a été réalisée dans de telles conditions, la Commission applique le principe de l’opérateur en économie de marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).