(400) Selon la plaignante, le principe de l’opérateur en économie de marché n’est pas applicable à la détermination d’un avantage sélectif en l’espèce (voir le considérant 59). En effet, selon elle, les subventions ne peuvent pas être considérées comme la contrepartie d’une prestation de services, étant donné qu’il n’existe pas de contrat régissant l’opération, que les paiements sont imputés à un poste erroné de l’état prévisionnel annuel des coûts du MIUR et que la TVA ne s’applique pas aux services. Sur cette base, la plaignante estime que, dans son arrêt no 6009/2018, le Consiglio di Stato a conclu à juste titre que le financement public octroyé au MIUR (pour l’année 2015) constituait une aide d’État.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 400
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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