(401) La Commission ne partage pas ces considérations et considère que le principe de l’opérateur en économie de marché est applicable (si l’activité en question est économique). Selon l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 5 juin 2012 dans l’affaire C-124/10 P, Commission/EDF, «l’applicabilité du critère de l’investisseur privé dépend, en définitive, de ce que l’État membre concerné accorde en sa qualité d’actionnaire, et non pas en sa qualité de puissance publique, un avantage économique à une entreprise lui appartenant». Si la fourniture des services en question était de nature économique, l’État n’agirait pas en tant que puissance publique et le principe de l’investisseur en économie de marché s’appliquerait. Sur cette base, il a été correctement constaté, au considérant 101 de la décision d’ouvrir la procédure (en ce qui concerne la période examinée à l’époque), que «l’Italie n’a pas démontré que les prix payés pour la fourniture de services informatiques au MIUR ne sont pas supérieurs aux prix du marché». Cineca ayant fourni un service contre paiement, ce dernier doit être considéré comme une contrepartie et ne constitue pas un avantage dans son intégralité. Seule la partie du paiement dépassant les prix du marché pourrait être considérée comme un avantage. Cela vaut indépendamment de l’application de la TVA aux opérations en question, du poste budgétaire auquel les paiements ont été imputés, ou encore de l’existence d’un contrat régissant l’opération.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 401
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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