(402) La plaignante affirme par ailleurs avoir démontré sans équivoque que les prix pratiqués par Cineca pour les services fournis étaient supérieurs à ceux du marché. L’une des preuves fournies est un rapport sur l’adéquation économique dont les calculs reposent sur une combinaison des prix pratiqués par Consip et Assinter pour la rémunération des services informatiques fournis au MIUR. Or, selon la plaignante, cette constatation ne correspond pas au niveau du marché, car elle n’utilise pas le bon critère de référence pour les prix. Il aurait fallu utiliser comme critère de référence le prix indiqué par Consip pour les différents spécialistes dans le cadre d’un appel d’offres relatif à l’attribution de «systèmes de gestion intégrée pour l’administration publique», comparables aux services fournis par Cineca, et remporté par un groupement de fournisseurs informatiques connus. Selon la plaignante, les prix de Cineca ont dépassé de 96 % en moyenne les prix de l’appel d’offres de Consip (voir le considérant 63). Elle estime en outre que le critère de référence de l’étude du professeur Corso, à savoir les seuls prix Assinter (voir le considérant 64), est également erroné.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 402
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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