(403) La Commission considère que ces affirmations ne permettent pas de conclure qu’un avantage a été conféré à Cineca au moyen du paiement des services fournis au MIUR, étant donné que les prix Assinter (utilisés dans l’étude du professeur Corso, voir le considérant 64) constituent une référence appropriée, car ils sont applicables à une relation entre entités et ministères comparable à celle entre le MIUR et Cineca en ce qui concerne les services en question. Par conséquent, sur la base des conclusions de l’étude du professeur Corso, rien n’indique qu’un avantage a été conféré à Cineca dans le cadre de la fourniture de services informatiques au MIUR. S’agissant de l’arrêt du TAR Lazio et du critère de référence utilisé dans cette affaire (voir le considérant 63), il importe de relever que, selon le juge, le rapport du MIUR (voir la note de bas de page no 45) a fourni «des preuves suffisantes pour considérer l’offre soumise par Cineca comme économiquement appropriée, notamment au regard de la comparaison avec les prix du marché et du versement du paiement dans les limites du montant maximal prévu par le décret contesté […] après notification du montant effectivement dû». Par conséquent, selon la juridiction, le MIUR n’a tiré aucun avantage du paiement des services en question dans le cadre de l’attribution des services informatiques de 2018.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 403
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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