Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 410

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 410 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(410) Ainsi qu’il ressort du tableau ci-dessus, les coûts ont dépassé la compensation que le MIUR a versée à Cineca pour les services en question, sauf en 2006, 2007, 2008, 2009, 2013 et 2014. La Commission est toutefois d’avis que, pour que la fourniture de services informatiques au MIUR puisse être considérée comme une activité économique, le fournisseur, à savoir Cineca, devrait avoir droit à une marge bénéficiaire raisonnable. À cette fin, la Commission a calculé le pourcentage établi de l’excédent par rapport aux recettes; les pourcentages ainsi obtenus (indiqués dans la dernière colonne du tableau) sont compris entre 4,4 % et 18,6 % (il convient de noter que les paiements pour les années 2015 à 2019 n’ont pas été effectués en raison d’un litige entre les parties devant les juridictions italiennes).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).