(414) Sur la base des informations disponibles indiquant que le paiement effectué par le MIUR pour les services informatiques reçus n’a conféré aucun avantage à Cineca, la Commission conclut que la mesure n’était pas de nature à renforcer la position concurrentielle de Cineca et qu’elle n’a donc pas faussé la concurrence.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 414
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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