(418) Dans la décision d’ouvrir la procédure, la Commission a soulevé la question de savoir si Cineca avait utilisé les fonds publics reçus au titre des activités HPC non commerciales/institutionnelles et/ou des services informatiques fournis au MIUR (voir le considérant 36 de la décision d’ouvrir la procédure) pour promouvoir ses ventes de services logiciels universitaires et de services informatiques aux entités de l’administration publique (c’est-à-dire dans les secteurs où la plaignante est en concurrence avec Cineca).
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 418
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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