Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 424

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 424 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(424) À l’appui de sa position sur l’existence de subventions croisées, la plaignante formule un certain nombre de considérations: tout d’abord, elle affirme qu’aucune méthode d’imputation ex ante des coûts n’avait été mise en place, contrairement à ce qu’exige l’article 4 de la directive 2006/111/CE (directive sur la transparence), lequel impose aux entreprises publiques bénéficiant d’un financement public de tenir une comptabilité séparée pour chacune de leurs activités. La plaignante fait valoir que toute imputation des coûts est une simple reconstitution ex post des coûts supportés par Cineca pour la fourniture des services en question plutôt qu’une méthode ex ante, comme l’exige également l’affaire EDF (voir le considérant 65).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).