(425) La Commission estime qu’aucune disposition juridique n’oblige Cineca à recourir à une méthode comptable qui répartit les coûts ex ante. Cela s’explique par le fait que la directive sur la transparence n’est pas applicable en l’espèce, étant donné que, conformément à son article 2, point d), seules les entreprises titulaires de droits spéciaux ou exclusifs ou qui sont chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général relèvent du champ d’application de la directive sur la transparence.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 425
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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