Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 425

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 425 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(425) La Commission estime qu’aucune disposition juridique n’oblige Cineca à recourir à une méthode comptable qui répartit les coûts ex ante. Cela s’explique par le fait que la directive sur la transparence n’est pas applicable en l’espèce, étant donné que, conformément à son article 2, point d), seules les entreprises titulaires de droits spéciaux ou exclusifs ou qui sont chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général relèvent du champ d’application de la directive sur la transparence.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).