(426) En effet, aucune jurisprudence ne permet de déduire l’existence d’une exigence juridique imposant l’utilisation d’une méthode ex ante de répartition des coûts destinée à démontrer l’efficacité d’un système visant à éviter les subventions croisées. Selon une récente procédure judiciaire qui a confirmé une décision de la Commission sur la séparation des coûts dans le contexte de la prestation de services d’intérêt économique général (SIEG) (První novinová společnost a.s./Commission), il ne saurait être reproché à la Commission, d’un point de vue comptable, de ne pas avoir procédé à un examen plus détaillé de la mesure en cause [afin de déterminer, par exemple, si les comptes relatifs aux SIEG étaient tenus séparément de ceux qui n’étaient pas liés aux SIEG] et de s’être basée sur les comptes présentés, dans la mesure où ils montraient séparément les coûts et les recettes liés aux activités liées à l’obligation de service universel et ceux liés à d’autres activités, conformément à une clé de répartition approuvée par l’autorité réglementaire nationale et soumise à un contrôle annuel par un auditeur indépendant.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 426
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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