(44) Selon la plaignante, le financement public annuel octroyé par le MIUR à Cineca pour la fourniture de services informatiques à ce même ministère constitue une aide illégale et incompatible. La plaignante affirme être en concurrence avec Cineca dans le secteur des services informatiques destinés à l’administration publique et énumère les projets qu’elle a menés à bien pour le compte d’entités de l’administration publique. Elle mentionne notamment la numérisation de l’ensemble des processus de la commission pour les adoptions internationales de la présidence du Conseil des ministres, des activités pour la commune de Bari, la création d’un registre public des cas de méningite pour l’hôpital Spallanzani de Rome et un service informatique pour le marché du travail dans la région du Latium. La plaignante se réfère à des arrêts du tribunal régional et à un arrêt du Consiglio di Stato qui ont reconnu sa qualité pour contester le soutien reçu par Cineca pour la fourniture de services informatiques au MIUR.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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