(444) Selon la Commission, l’Italie a démontré à suffisance de droit que le financement des services informatiques fournis au MIUR ne pouvait pas être utilisé pour subventionner de manière croisée des activités commerciales dans lesquelles la plaignante est en concurrence avec Cineca, étant donné que le financement n’a pas généré d’excédent (voir le considérant 439). En ce qui concerne les activités HPC non commerciales/institutionnelles, la Commission conclut qu’il y avait un excédent des recettes par rapport aux coûts du service de l’ordre de 19 000 000 EUR à la fin de 2017, compte tenu des résultats cumulés des années 2006 à 2017 (voir les explications à la note de bas de page no 130 et le tableau au considérant 438, colonne 6, ligne 15). Elle a néanmoins vérifié si cet excédent de 19 000 000 EUR avait été utilisé pour financer des activités autres que les activités HPC non commerciales/institutionnelles.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 444
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.