(46) En outre, l’autorité italienne garante de la concurrence a établi, dans la procédure A490 — Procédure civile électronique, que les actions de Net Service — une entreprise dominante sur le marché du développement et du fonctionnement de la procédure civile électronique — ont eu une incidence négative sur le marché en aval des logiciels applicatifs destinés aux professionnels de la justice opérant dans le cadre de la procédure civile électronique. Net Service avait bénéficié d’un avantage indu sur le marché en raison de ses relations privilégiées avec un ministère public. Un autre avis, rendu dans le cadre de la procédure 1778 — Registre scolaire électronique, a conclu à une violation de l’article 102 du TFUE par deux entreprises détenant ensemble plus de 50 % de parts de marché dans le secteur des applications informatiques innovantes destinées aux établissements scolaires, en raison de la compatibilité limitée de leurs logiciels avec les registres électroniques proposés par leurs concurrents. Selon la plaignante, ces décisions confirment la nature économique des activités en question et démontrent en même temps qu’elles constituent des moyens distincts et séparés de l’exercice des prérogatives de puissance publique.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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