(479) À la lumière de ce qui précède et compte tenu des informations susmentionnées, la Commission considère que le financement octroyé à Cineca pour les services informatiques fournis au MIUR et les activités HPC non commerciales/institutionnelles n’ont donné lieu à aucune subvention croisée en faveur d’activités dans les secteurs où Cineca est en concurrence avec la plaignante (à savoir le marché des services informatiques universitaires et le marché des services informatiques pour l’administration publique).
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 479
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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