(49) En résumé, selon la plaignante, comme souligné dans la décision d’ouvrir la procédure, le MIUR n’offre pas d’activités d’enseignement, mais des services administratifs et de gestion. Les services informatiques fournis par Cineca étant facilement accessibles sur le marché, ils ne requièrent aucune personnalisation et ne peuvent donc être considérés comme «essentiels» ou «indispensables». En particulier, les services informatiques fournis au MIUR consistent essentiellement en la mise à disposition de services de gestion opérationnelle de systèmes informatiques complexes pour l’administration publique, qui ne nécessitent pas de solutions techniques particulièrement sophistiquées. Ils incluent notamment la mise à jour de la présentation graphique des sites web, les activités de conseil, les mises à jour de la législation, la définition des modèles de signature, ainsi que la maintenance des serveurs, logiciels, lignes ISDN, postes de travail et cartes à puce. Le service fourni par Cineca se limite à la mise à disposition de ressources humaines qualifiées (par exemple, chef de projet, analyste fonctionnel, architecte de système, analyste programmeur et consultants). Tout opérateur serait en mesure de fournir ces services après un processus de transfert des tâches d’une durée de trois à quatre mois.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.