(50) Sur cette base, la plaignante conclut que les services fournis au MIUR constituent une activité économique. Le MIUR n’exerce aucune activité éducative, et les produits ainsi que les services informatiques de Cineca se limitent à lui permettre d’accomplir ses fonctions ministérielles. Le MIUR n’a pas d’obligation légale spécifique de fournir des services informatiques, mais l’utilisation de logiciels et de produits informatiques par le MIUR et les universités s’inscrit dans l’objectif plus général de l’informatisation de l’ensemble de l’administration publique italienne (plan pour l’administration électronique de 2012).
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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