(56) Tant la jurisprudence de l’Union européenne que les décisions rendues au niveau national viennent étayer les arguments de la plaignante quant à la nature économique de la fourniture de services informatiques au MIUR. Dans l’arrêt C-3/88, Commission/Italie, la Cour de justice a jugé que «les activités [...] concernant la conception, le logiciel et la gestion de systèmes informatiques sont de nature technique et, partant, étrangères à l’exercice de l’autorité publique».
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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