(57) Dans son arrêt no 2922/2017, le TAR Lazio a déclaré qu’il s’agissait d’une «activité demandée à un tiers (en l’espèce, Cineca) pour répondre à des besoins institutionnels spécifiques, tels que la réalisation d’un site web, d’une base de données ou d’une application informatique. C’est une activité économique, qui le reste, dans la mesure où elle a pour objet la fourniture de services ou la production de biens qui pourraient, en théorie, être acquis par l’entité institutionnelle concernée sur le marché des services et produits TIC».
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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