(59) La plaignante conteste la position de la Commission concernant l’utilisation du principe de l’opérateur en économie de marché pour la détermination d’un avantage sélectif. Elle l’explique par le fait que les subventions non remboursables ne peuvent être considérées comme une contrepartie pour l’acquisition de services informatiques, car dans ce cas, le montant aurait dû être imputé à un autre poste de l’état prévisionnel annuel des coûts du MIUR. Par ailleurs, l’opération ex ante aurait dû être régie par un contrat ou un autre acte. Qui plus est, la TVA n’a pas été appliquée à ces paiements, alors qu’elle aurait dû l’être s’ils avaient constitué la contrepartie d’une prestation de services. Il n’existait aucune obligation légale de déclaration pour ces paiements et aucun élément ne permet d’établir qu’une telle déclaration a été effectuée entre 2004 et 2016.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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