(60) Selon la plaignante, la décision d’ouvrir la procédure indique que Cineca n’a pas été sélectionnée sur la base d’un appel d’offres en bonne et due forme. Elle affirme que le MIUR a donc enfreint les règles en matière de passation de marchés publics, dans la mesure où Cineca n’est pas une entité interne au MIUR. L’achat de produits et de services informatiques par le biais d’appels d’offres publics est une pratique largement acceptée par les entités de l’administration publique italienne. En effet, l’article 1er, paragraphe 512, de la loi no 208/2015 prévoit qu’«afin d’assurer l’optimisation et la rationalisation des achats de biens et services informatiques et de connectivité, […] les ministères et les universités d’État […]effectuent leurs achats exclusivement par le biais des outils d’achat et de négociation de Consip S.p.A ou [d’autres entités], en ce qui concerne les biens et services [qui sont] disponibles auprès de [Consip ou de ces autres entités]».
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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