(63) La plaignante affirme également que les prix pratiqués par Cineca sont supérieurs à ceux du marché. Bien que l’arrêt no 10528/2019 du TAR Lazio relatif à l’attribution, en 2018, des services informatiques au MIUR conclue effectivement que le montant de la compensation ne dépasse pas les prix du marché, cette conclusion ne saurait être considérée comme pertinente, dans la mesure où le rapport s’est appuyé sur un critère de référence erroné pour l’évaluation des prix du marché. Il aurait fallu utiliser comme critère de référence le prix indiqué par Consip pour les différents spécialistes dans le cadre d’un appel d’offres relatif à l’attribution de «systèmes de gestion intégrée pour l’administration publique», comparables aux services fournis par Cineca, et remporté par un groupement de fournisseurs informatiques. Les prix de Cineca étaient 96 % plus élevés que les prix de l’appel d’offres organisé par Consip.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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