(70) Outre l’analyse de la jurisprudence et de la législation (voir le considérant 48) que la plaignante considère comme applicables à la fourniture de services informatiques au MIUR, elle présente plusieurs arguments concernant spécifiquement la fourniture de services informatiques aux universités. La plaignante affirme que Cineca est entrée sur le marché des services informatiques destinés aux universités en 2001, donc à une époque où ce marché existait déjà, avec l’entreprise KION, caractérisée par une forte motivation de profit et d’expansion.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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