Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 70 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(70) Outre l’analyse de la jurisprudence et de la législation (voir le considérant 48) que la plaignante considère comme applicables à la fourniture de services informatiques au MIUR, elle présente plusieurs arguments concernant spécifiquement la fourniture de services informatiques aux universités. La plaignante affirme que Cineca est entrée sur le marché des services informatiques destinés aux universités en 2001, donc à une époque où ce marché existait déjà, avec l’entreprise KION, caractérisée par une forte motivation de profit et d’expansion.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).