Décision (UE) 2025/1963 · Article

Article considérant 71

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
RéférenceConsidérant 71 de la décision (UE) 2025/1963EUR-Lex →

(71) Les services informatiques offerts par Cineca aux universités ne requièrent aucune personnalisation, mais sont utilisés dans le cadre des processus organisationnels et administratifs de l’université. Il s’agit de produits de planification des ressources d’entreprise (Enterprise Resource Planning ou ERP) qui ne diffèrent pas des produits ERP destinés à d’autres types d’entreprises. Les produits et services sont des moyens totalement indépendants de la mission d’intérêt public de Cineca et facilement accessibles sur le marché; ils ne peuvent donc pas être considérés comme «essentiels» ou «indispensables».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025D1963. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).