(73) La plaignante affirme que Cineca a opéré sur le marché des produits et services informatiques en tant qu’entreprise et non en tant qu’entité fonctionnelle étroitement liée à l’exercice de la mission d’intérêt général des universités. C’est particulièrement évident en ce qui concerne les universités, où le réseau de filiales mis en place par Cineca avec des entités privées a poursuivi un but lucratif et une stratégie expansionniste. Il s’agit donc d’activités exercées par une «entreprise», qui sont bien distinctes de celles d’une autorité publique.
Décision (UE) 2025/1963 · Article
Article considérant 73
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/11/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2025/1963
RattachementDécision (UE) 2025/1963
Versionacte d'origine du 21/11/2024 (CELEX 32025D1963)
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